Un terme généralement employé pour désigner un associé dans quelque forme de méfaits. Un complice est celui qui coopère de quelque façon dans l'activité injuste d'un autre que l'on estime être le principal. Du point de vue du théologien moral pas toute association pareille doit tout de suite être déclarée illégale. Il est nécessaire de faire la distinction tout d'abord entre coopération formelle et matérielle. Coopérer formellement dans le péché d'un autre cest être associé avec lui dans l'exécution d'une mauvaise action aussi loin quelle est mauvaise, c'est-à-dire partager la disposition d'esprit perverse de l'autre. Au contraire, coopérer matériellement dans le crime dun autre signifie participer à l'action autant que son entité physique est concernée, mais pas dans la mesure où elle est motivée par le malice du principal dans ce cas. Par exemple, persuader un autre à sabsenter sans raison de la messe de dimanche serait un cas de coopération formelle. Vendre à une personne dans une transaction d'affaires ordinaire un revolver qu'elle emploie actuellement pour se tuer elle-même est un cas de coopération matérielle. On doit donc prendre en compte que la coopération peut être décrite comme proche ou éloignée en proportion de l'intimité de relation entre l'action du principal et celle de son aide. L'enseignement en ce qui concerne ce sujet est très simple et peut être exposé de la manière suivante: la coopération formelle n'est jamais légale, puisqu'elle présuppose une attitude manifestement coupable de la part de la volonté du complice. La complicité matérielle est tenue pour être justifiée quand elle est provoquée par une action qui est en soi ou bien moralement bonne ou bien de toute façon indifférente et quand il y a une raison suffisante pour permettre de la part d'un autre le péché qui est une conséquence de l'action. La raison de cette affirmation est évidente; pour que l'action du complice soit assumée être sans défaut, son intention est déjà prouvée être appropriée et il ne peut pas être accablé avec le péché de l'agent principal, puisquil est supposé y avoir une raison proportionnellement importante pour ne pas lempêcher. Pratiquement cependant, il est souvent difficile d'appliquer ces principes, parce qu'il est difficile de déterminer si la coopération est formelle ou seulement matérielle et aussi si la raison alléguée pour un cas de coopération matérielle porte en proportion appropriée la gravité du péché commis par le principal et l'intimité de l'association avec lui. C'est particulièrement le dernier facteur nommé qui est une source riche de perplexité. En général cependant, les considérations suivantes seront de valeur pour discerner si dans un cas de coopération matérielle la raison reconnue est valable ou non. La nécessité d'une raison de plus en plus forte est accentuée dans la proportion ou il y a
GENICOT, Theol. Moralis (Louvain, 1898).
JOSEPH F. DELANY
L'Encyclopédie Catholique, Volume
I
Droit d'auteur © 1907 par Robert Appleton Société
Droit d'auteur d'Édition En ligne © 1999 par Kevin Knight
Nihil Obstat, le 1 mars 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censeur
Imprimatur. +John Farley Cardinal,
Archevêque de New York